La définition précise du contrat de sous-traitance s’avère ambiguë si on s’appuie uniquement sur les termes de la loi du 31 décembre 1975. La jurisprudence a apporté des précisions et qualifie de contrat de sous-traitance la convention conduisant un tiers à prendre une « responsabilité directe dans la réalisation de l’ouvrage », ce qui revient à participer directement à l’exécution même du contrat confié à l’entreprise principale par le maître de l’ouvrage. Comment les juges ont-ils appliqué ce critère de qualification ?
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